Art. 11

Non-réception des données

En vigueur depuis le 5 nov. 2007
Article 11 Non-réception des données 1.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les communications de données prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2, elles en avisent le capitaine ou le propriétaire du navire concerné, ou leurs mandataires, dès que possible. Si cette situation se produit plus de trois fois au cours d'une période d’un an pour un navire donné, l'État membre du pavillon veille à ce que le système de communication électronique en question fasse l'objet d'une vérification. L’État membre concerné cherche à déterminer les raisons expliquant la non-réception des données. 2.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les communications de données prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et que la dernière position fournie par le système de surveillance des navires se situe dans les eaux d'un État membre côtier, elles en avisent les autorités compétentes de cet État membre côtier dès que possible. 3.   Le capitaine ou le propriétaire d’un navire, ou leurs mandataires, transmettent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon toutes les données pour lesquelles une notification a été transmise conformément au paragraphe 1, dès réception de ladite notification.
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