Art. 9
Exonérations
En vigueur depuis le 5 nov. 2007
Article 9
Exonérations
1. Un État membre peut exonérer des obligations visées à l’article 4, paragraphe 1, les capitaines des navires battant son pavillon lorsque ceux-ci effectuent des sorties de pêche d'une durée égale ou inférieure à vingt-quatre heures dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, à condition qu’ils ne débarquent pas leurs captures en dehors de son territoire.
2. Les capitaines de navires de pêche communautaires sont exonérés de l’obligation de remplir un livre de bord, des déclarations de débarquement et des déclarations de transbordement sur support papier.
3. Les capitaines des navires communautaires, ou leurs mandataires, qui débarquent leurs captures dans un État membre autre que l’État membre du pavillon sont exonérés de l’obligation de déposer auprès de l'État membre côtier un exemplaire papier de la déclaration de débarquement.
4. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux prévoyant le recours à des systèmes de communication électronique pour les navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Les navires couverts par ces accords sont exonérés de l'obligation de compléter un livre de bord papier lorsqu’ils se trouvent dans ces eaux.
5. Les capitaines de navires communautaires qui consignent dans leur livre de bord électronique les informations relatives à l'effort de pêche visées à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 sont exonérés de l'obligation de communiquer des relevés de l'effort de pêche par télex, par VMS, par télécopieur, par téléphone ou par radio.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1303:oj#art-9