Art. 7

Format applicable à la communication de données par un navire aux autorités compétentes de son État membre de pavillon

En vigueur depuis le 5 nov. 2007
Article 7 Format applicable à la communication de données par un navire aux autorités compétentes de son État membre de pavillon Chaque État membre définit le format applicable à la communication de données aux autorités compétentes par les navires battant son pavillon.
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