Art. 6

Fréquence de communication des données

En vigueur depuis le 5 nov. 2007
Article 6 Fréquence de communication des données 1.   Le capitaine communique les informations du livre de bord aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon au moins une fois par jour, au plus tard à 24 heures, même en l’absence de toute prise. Il transmet également ces données: a) à la demande des autorités compétentes de l'État membre du pavillon; b) immédiatement après l’achèvement de la dernière opération de pêche; c) avant l’entrée au port; d) lors de toute inspection en mer; e) lors d’évènements définis dans la législation communautaire ou par l'État du pavillon. 2.   Le capitaine peut communiquer des corrections du livre de bord et des déclarations de transbordement électroniques jusqu’à la dernière transmission effectuée à la fin de la sortie de pêche et avant son entrée au port. Les corrections sont facilement identifiables. Toutes les données originales des livres de bord électroniques et les corrections qui y sont apportées sont conservées par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon. 3.   Le capitaine ou ses mandataires communiquent les déclarations de débarquement par voie électronique immédiatement après que celles-ci ont été établies. 4.   Le capitaine du navire donneur et celui du navire receveur communiquent les données relatives au transbordement par voie électronique immédiatement après que celui-ci a eu lieu. 5.   Le capitaine conserve à bord du navire de pêche, pour toute la durée de la sortie de pêche, une copie des informations visées au paragraphe 1, jusqu’à ce que la déclaration de débarquement ait été présentée.
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