Art. 8
Accusés de réception
En vigueur depuis le 5 nov. 2007
Article 8
Accusés de réception
Les États membres veillent à ce qu’un message de réception soit envoyé aux navires battant leur pavillon pour chaque communication de données relatives au livre de bord, aux transbordements ou aux débarquements. Ce message contient un accusé de réception.
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