Art. 12

Impossibilité d'accéder aux données

En vigueur depuis le 5 nov. 2007
Article 12 Impossibilité d'accéder aux données 1.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier observent dans leurs eaux un navire battant pavillon d’un autre État membre et qu’elles ne peuvent pas accéder aux données conformément à l’article 15, elles demandent aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon de leur donner accès auxdites données. 2.   Si l’accès visé au paragraphe 1 n’est pas disponible dans les quatre heures suivant la demande, l’État membre côtier en avise l’État membre du pavillon. Dès réception de cet avis, l'État membre du pavillon transmet les données à l’État membre côtier par tout moyen électronique disponible. 3.   Si l’État membre côtier ne reçoit pas les données visées au paragraphe 2, le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, transmettent aux autorités compétentes de l’État membre côtier, à sa demande et par tout moyen électronique disponible, les données ainsi qu'une copie de l'accusé de réception visé à l’article 8. 4.   Si le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, ne peuvent transmettre aux autorités compétentes de l'État membre côtier une copie de l'accusé de réception visé à l’article 8, les activités de pêche dans les eaux de cet État par le navire concerné sont interdites jusqu'à ce que le capitaine ou son mandataire puisse fournir auxdites autorités une copie de l'accusé de réception ou les informations visées à l’article 6, paragraphe 1.
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