Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 9 nov. 2007
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, les termes «établissement», «obligation de constitution de réserves», «période de constitution», «assiette des réserves» et «État membre participant» ont la même signification que dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).
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