Art. 3

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres participants

En vigueur depuis le 9 nov. 2007
Article 3 Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres participants 1.   La période de constitution applicable aux établissements situés dans d’autres États membres participants en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) n’est pas affectée par l’existence d’une période de constitution transitoire pour les établissements situés à Chypre ou à Malte. 2.   Les établissements situés dans d’autres États membres participants peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 12 décembre 2007 au 15 janvier 2008 et du 16 janvier au 12 février 2008, toute exigibilité envers des établissements situés à Chypre ou à Malte, et ce, même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). 3.   Les établissements situés dans d’autres États membres participants qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés à Chypre ou à Malte calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 12 décembre 2007 au 15 janvier 2008 et du 16 janvier au 12 février 2008 sur la base de leur bilan au 31 octobre et au 30 novembre 2007, respectivement, et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés à Chypre ou à Malte comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE. Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés à Chypre ou à Malte comme des banques situées dans le «reste du monde». Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). 4.   Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2007, en janvier et en février 2008, les établissements situés dans d’autres États membres participants qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) et qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés à Chypre ou à Malte, calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2007 et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés à Chypre ou à Malte comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE. Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés à Chypre ou à Malte comme des banques situées dans le «reste du monde». Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).
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