Art. 1
Patates douces
En vigueur depuis le 7 déc. 2007
Article premier
Patates douces
1. Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 2402/96, des demandes de certificats d’importation de patates douces dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014 ne peuvent être déposées, pour l’année 2008, avant le 2 janvier 2008 ni après le lundi 15 décembre 2008.
2. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2402/96, les certificats d’importation de patates douces demandés, aux dates indiquées à l’annexe I, dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014 sont délivrés aux dates indiquées à ladite annexe I, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (29).
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