Art. 2
Fécule de manioc
En vigueur depuis le 7 déc. 2007
Article 2
Fécule de manioc
1. Par dérogation à l’article 9, premier alinéa, du règlement (CE) no 2402/96, des demandes de certificats d’importation de fécule de manioc dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065 ne peuvent être déposées, pour l’année 2008, avant le 2 janvier 2008 ni après le lundi 15 décembre 2008.
2. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2402/96, les certificats d’importation de fécule de manioc demandés, aux dates indiquées à l’annexe II, dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065 sont délivrés aux dates indiquées à ladite annexe II, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.
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