Art. 2
En vigueur depuis le 10 déc. 2007
Article 2
L’article 5 du règlement (CE) no 2375/2002 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
au deuxième alinéa, le terme «lundi» est remplacé par «vendredi»;
ii)
le troisième alinéa est supprimé;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant, par numéro d’ordre, chaque demande avec l’origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications “néant”.»;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la date limite de la communication visée au paragraphe 3.
Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés.».
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