Art. 7
En vigueur depuis le 10 déc. 2007
Article 7
Le règlement (CE) no 1964/2006 est modifié comme suit:
a)
l’article 4, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
«3. Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard chaque vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.
Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.»;
b)
l’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent, la Commission fixe, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt de demandes, visé à l’article 4, paragraphe 3, première alinéa, du présent règlement, le coefficient d’attribution des quantités demandées au cours de la semaine écoulée et suspend jusqu’à la fin de la période contingentaire la présentation de nouvelles demandes de certificats d’importation.
Les demandes présentées au titre de la semaine en cours sont considérées comme irrecevables.
Les États membres acceptent que les opérateurs retirent, dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date de publication du règlement fixant le coefficient d’attribution, les demandes pour lesquelles la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, alors que la demande était supérieure à cette quantité.
2. Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.
3. Le certificat d’importation, délivré pour une quantité qui ne dépasse pas celle mentionnée dans le certificat d’origine visé à l’article 2, oblige à importer du Bangladesh.»;
c)
l’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:
a)
au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, avant 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités totales (en poids produit) sur lesquelles portent ces demandes;
b)
au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités totales (en poids produit) pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificat ont été retirées conformément à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement;
c)
au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales (en poids produit) effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours du deuxième mois précédant, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours d’un de ces mois, une communication “néant” est envoyée. Toutefois, cette communication n’est plus requise le troisième mois suivant la date limite de validité des certificats.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1456:oj#art-7