Art. 5

En vigueur depuis le 10 déc. 2007
Article 5 Le règlement (CE) no 955/2005 est modifié comme suit: 1) à l’article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté: «Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.»; 2) à l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d’un document de transport et d’une preuve d’origine préférentielle, délivrés en Égypte et relatifs au lot en question, conformément aux dispositions du protocole 4 de l’accord euro-méditerranéen.»; 3) l’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1.   Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard chaque vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles. 2.   Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent, la Commission fixe, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt de demandes, visé au paragraphe 1 du présent article, le coefficient d’attribution des quantités demandées au cours de la semaine écoulée et suspend jusqu’à la fin de la période contingentaire la présentation de nouvelles demandes de certificats d’importation. Les demandes présentées au titre de la semaine en cours sont considérées comme irrecevables. Les États membres acceptent que les opérateurs retirent, dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date de publication du règlement fixant le coefficient d’attribution, les demandes pour lesquelles la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes. 3.   Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, la durée de validité du certificat d’importation est limitée à la fin du mois suivant celui de sa délivrance effective.»; 4) l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique: a) au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, avant 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités totales sur lesquelles portent ces demandes; b) au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificat ont été retirées conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement; c) au plus tard le dernier jour de chaque mois, les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours du deuxième mois précédant, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours d’un de ces mois, une communication “néant” est envoyée. Toutefois, cette communication n’est plus requise le troisième mois suivant la date limite de validité des certificats.».
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