Art. 2

En vigueur depuis le 10 déc. 2007
Article 2 1.   Le droit antidumping mentionné à l’article 1er est étendu aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, relevant du code NC ex 9613 10 00 , expédiés de Taïwan, qu’ils aient ou non été déclarés comme étant originaires de ce pays (code TARIC 9613 10 00 11) et aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, rechargeables, munis d’un réservoir en plastique, relevant du code NC ex 9613 20 90 (code TARIC 9613 20 90 29), originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de Taïwan, qu’ils aient ou non été déclarés comme étant originaires de ce pays (code TARIC 9613 20 90 21). 2.   Les briquets de poche avec pierre, à gaz, rechargeables, munis d’un réservoir en plastique, d’un prix franco frontière communautaire avant dédouanement égal ou supérieur à 0,15 EUR, ne sont pas soumis au droit étendu visé au paragraphe 1, à condition que ce prix figure sur la facture fournie par l’exportateur établi en République populaire de Chine ou à Taïwan à l’importateur indépendant dans la Communauté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:1458:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil