Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 11 déc. 2007
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «chat», tout animal de l'espèce felis silvestris; 2) «chien», tout animal de la sous-espèce canis lupus familiaris; 3) «mise sur le marché», la détention de fourrure de chat et/ou de chien ou d'un produit en contenant en vue de leur vente, qui inclut l'offre à la vente, la vente et la distribution; 4) «importation», la mise en libre pratique au sens de l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6), à l'exception des importations dépourvues de tout caractère commercial au sens de l'article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (7); 5) «exportation», le régime de l'exportation permettant la sortie hors du territoire douanier de la Communauté d'une marchandise communautaire, au sens de l'article 161 du règlement (CEE) no 2913/92.
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