Art. 2

En vigueur depuis le 17 déc. 2007
Article 2 Pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, à l’annexe I du règlement (CE) no 2505/96: — le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2603 est fixé à 6 500 tonnes, — le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2950 est fixé à 12 000 tonnes.
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