Art. 3

En vigueur depuis le 17 déc. 2007
Article 3 Applicable à compter du 1er janvier 2008, à l’annexe I du règlement (CE) no 2505/96: — le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2030 est fixé à 1 500 tonnes, — le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2603 est fixé à 6 500 tonnes, — le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2624 est fixé à 600 tonnes, — le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2907 est fixé à 2 500 tonnes, — le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2914 est fixé à 5 000 tonnes, — le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2950 est fixé à 12 000 tonnes.
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