Art. 8

Réparation des fuites

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 8 Réparation des fuites 1.   L’exploitant veille à ce que la réparation soit effectuée par du personnel certifié pour entreprendre cette activité spécifique. Avant la réparation, une évacuation ou une récupération est effectuée, si nécessaire. 2.   L’exploitant veille à ce qu’un test d’étanchéité avec de l’azote libre d’oxygène ou d’un gaz de séchage approprié pour tester la pression soit effectué, le cas échéant, suivi d’une évacuation, d’une recharge et d’un test d’étanchéité. Avant le test de pression avec de l’azote libre d’oxygène ou un autre gaz approprié pour tester la pression, les gaz à effet de serre fluorés sont récupérés dans tout l’équipement si nécessaire. 3.   La cause de la fuite est déterminée dans la mesure du possible pour éviter sa récurrence.
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