Art. 6

Délivrance et validité des certificats

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 6 Délivrance et validité des certificats 1.   Les certificats sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant la notification visée à l'article 5, paragraphe 1, en tenant compte, le cas échéant, du pourcentage d'acceptation des demandes fixé par la Commission conformément à l'article 8. 2.   Les États membres communiquent à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine, les quantités d'isoglucose pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés au cours de la semaine précédente. 3.   Les certificats d'exportation délivrés dans la limite quantitative fixée à l'article 1er, paragraphe 1, sont valables à partir de la date de délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance, mais jusqu'au 30 septembre 2008 au plus tard. 4.   Les États membres tiennent une comptabilité des quantités d'isoglucose effectivement exportées sous couvert des certificats d'exportation. 5.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin de chaque mois, les quantités d'isoglucose effectivement exportées au cours du mois précédent. 6.   Les paragraphes 2, 4 et 5 du présent article ne s'appliquent qu'aux États membres pour lesquels un quota d'isoglucose a été fixé au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008 par l'annexe III et/ou l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
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