Art. 5
Communication des États membres
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 5
Communication des États membres
1. Les États membres notifient à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine au plus tard, les quantités d'isoglucose pour lesquelles des demandes de certificats d'exportation ont été présentées au cours de la semaine précédente.
Les quantités demandées sont ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune demande de certificat d'exportation n'a été déposée, les États membres en informent également la Commission.
Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux États membres pour lesquels un quota d'isoglucose a été fixé au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008 par l'annexe III et/ou l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
2. La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été demandés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1567:oj#art-5