Art. 4

Garantie relative aux certificats d'exportation

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 4 Garantie relative aux certificats d'exportation 1.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 1, point b), quatrième tiret, du règlement (CE) no 951/2006, le demandeur constitue une garantie de 110 EUR par tonne d'isoglucose en matière sèche net. 2.   La garantie visée au paragraphe 1 peut être constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel la demande de certificat est présentée. 3.   La garantie visée au paragraphe 1 du présent article est libérée conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 1291/2000 pour: a) la quantité pour laquelle le demandeur a rempli, au sens de l'article 31, point b), et de l'article 32, paragraphe 1), point b), i), du règlement (CE) no 1291/2000, l'obligation d'exporter découlant des certificats délivrés conformément à l'article 6 du présent règlement; ainsi que b) pour laquelle le demandeur a fourni, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre dans lequel le certificat d'exportation a été délivré, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation au sens de l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (9), pour la quantité d'isoglucose en question. 4.   Les preuves visées au paragraphe 3 sont présentées dans les douze mois suivant l'acceptation de la déclaration d'exportation.
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