Art. 2
Certificats d'exportation
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 2
Certificats d'exportation
1. Les exportations effectuées dans la limite quantitative fixée à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement sont soumises à la présentation d'un certificat d'exportation conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (7), du règlement (CE) no 951/2006 et de l'article 19 du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission (8), sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
2. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits dérivant des certificats d'exportation ne sont pas cessibles.
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