Art. 3
Demandes de certificats d'exportation
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 3
Demandes de certificats d'exportation
1. Les demandes de certificats d'exportation relatives à la limite quantitative fixée à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement ne peuvent être présentées que par des producteurs d'isoglucose agréés en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006, auxquels un quota d'isoglucose a été alloué au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008, conformément à l'article 7 dudit règlement.
2. Le demandeur présente sa demande de certificat d'exportation aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel un quota d'isoglucose lui a été alloué.
3. Les demandes de certificats d'exportation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à la suspension de la délivrance des certificats, conformément à l'article 8.
4. Les demandeurs ne peuvent introduire qu'une seule demande par période d'une semaine visée au paragraphe 3.
5. La quantité demandée pour chaque certificat d'exportation ne dépasse pas 5 000 tonnes.
6. La demande est accompagnée d'une preuve attestant que la garantie visée à l'article 4 a été constituée.
7. La case 20 de la demande de certificat d'exportation et du certificat porte la mention suivante:
«isoglucose hors quota destiné à l'exportation sans restitution».
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