Art. 3

Demandes de certificats d'exportation

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 3 Demandes de certificats d'exportation 1.   Les demandes de certificats d'exportation relatives à la limite quantitative fixée à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement ne peuvent être présentées que par des producteurs d'isoglucose agréés en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006, auxquels un quota d'isoglucose a été alloué au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008, conformément à l'article 7 dudit règlement. 2.   Le demandeur présente sa demande de certificat d'exportation aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel un quota d'isoglucose lui a été alloué. 3.   Les demandes de certificats d'exportation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à la suspension de la délivrance des certificats, conformément à l'article 8. 4.   Les demandeurs ne peuvent introduire qu'une seule demande par période d'une semaine visée au paragraphe 3. 5.   La quantité demandée pour chaque certificat d'exportation ne dépasse pas 5 000 tonnes. 6.   La demande est accompagnée d'une preuve attestant que la garantie visée à l'article 4 a été constituée. 7.   La case 20 de la demande de certificat d'exportation et du certificat porte la mention suivante: «isoglucose hors quota destiné à l'exportation sans restitution».
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