Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article premier
Objet
Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les principes comptables généralement admis d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents aux normes internationales d’information financière (ci-après «IFRS») et établit un mécanisme de détermination de l’équivalence.
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