Art. 2

Équivalence

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 2 Équivalence Les principes comptables généralement admis d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents aux IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 si les états financiers établis conformément à ces principes permettent aux investisseurs d’évaluer le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur de la même façon que les états financiers établis conformément aux IFRS, de sorte que les investisseurs sont susceptibles de prendre les mêmes décisions en ce qui concerne l’acquisition, la conservation ou la cession des valeurs mobilières d’un émetteur.
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