Art. 152

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 152 Dispositions transitoires 1.   Nonobstant l’article 2 du présent règlement, aux seules fins de l’application de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007, les définitions des campagnes de commercialisation des produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement s’appliquent. 2.   Les règles d’approbation des programmes opérationnels présentés en 2007 sont celles applicables immédiatement avant la date d’application du présent règlement. Les programmes opérationnels bénéficiant de l’application de l’article 55, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1182/2007 peuvent continuer à être mis en œuvre jusqu’à leur expiration pour autant qu’ils soient conformes aux règles applicables avant la date d’application du présent règlement. Par dérogation aux articles 66 et 67 du présent règlement, les États membres peuvent arrêter toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux organisations de producteurs de modifier leurs programmes opérationnels le plus rapidement possible après l’entrée en vigueur du présent règlement en vue de l’application de l’article 55, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1182/2007. 3.   Aux fins de l’article 55, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1182/2007, les règles concernant les caractéristiques minimales de la matière première livrée à la transformation et les exigences minimales de qualité des produits finis, qui restent applicables pour la matière première récoltée sur le territoire des États membres ayant recours à la disposition transitoire visée à l’article 68 ter ou à l’article 143 ter quater du règlement (CE) no 1782/2003 sont, en sus des normes de commercialisation concernées, visées à l’article 2 du règlement (CE) no 1182/2007, celles figurant dans les règlements de la Commission énumérés à l’annexe XVIII.
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