Art. 27
Fourniture des moyens techniques
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 27
Fourniture des moyens techniques
Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1182/2007, une organisation de producteurs qui est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques est considérée comme remplissant son obligation lorsqu’elle fournit, elle-même ou par le truchement de ses membres, par l’intermédiaire de filiales ou par la voie de l’externalisation, un niveau adéquat de moyens techniques.
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