Art. 27

Fourniture des moyens techniques

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 27 Fourniture des moyens techniques Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1182/2007, une organisation de producteurs qui est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques est considérée comme remplissant son obligation lorsqu’elle fournit, elle-même ou par le truchement de ses membres, par l’intermédiaire de filiales ou par la voie de l’externalisation, un niveau adéquat de moyens techniques.
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