Art. 30
Organisation de producteurs transnationale
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 30
Organisation de producteurs transnationale
1. Le siège social de l’organisation de producteurs transnationale est établi dans l’État membre où cette organisation dispose d’installations d’exploitation significatives ou d’un nombre significatif de membres et/ou elle réalise une partie importante de sa valeur de la production commercialisée.
2. Il appartient à l’État membre dans lequel le siège social de l’organisation de producteurs transnationale est établi:
a)
de reconnaître l’organisation de producteurs transnationale;
b)
d’approuver le programme opérationnel de l’organisation de producteurs transnationale;
c)
d’établir la collaboration administrative nécessaire avec les autres États membres, dans lesquels les membres sont situés, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions; Ces autres États membres sont tenus de fournir toute l’assistance nécessaire à l’État membre dans lequel le siège social est établi;
d)
de fournir, à la demande des autres États membres, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible dans les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, traduite dans une langue officielle des États membres qui présentent la demande.
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