Art. 31

Fusions d’organisations de producteurs

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 31 Fusions d’organisations de producteurs 1.   Si les organisations de producteurs qui ont procédé à une fusion menaient auparavant des programmes opérationnels distincts, elles peuvent mener ces programmes parallèlement et d’une manière distincte jusqu’au 1er janvier de l’année suivant la fusion. Dans ces cas, les organisations demandent la fusion de ces programmes opérationnels par le biais d’une modification, conformément aux dispositions de l’article 66. Autrement, les organisations concernées demandent immédiatement la fusion de ces programmes opérationnels par le biais d’une modification, conformément aux dispositions de l’article 67. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté d’autoriser les organisations de producteurs qui le demandent, pour des raisons dûment justifiées, à mener en parallèle les programmes opérationnels distincts jusqu’à leur épuisement naturel.
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