Art. 54
Gestion
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 54
Gestion
Les États membres veillent à ce que les fonds opérationnels soient gérés d’une manière qui permette à des vérificateurs externes d’identifier, de contrôler et de certifier annuellement leurs dépenses et leurs recettes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1580:oj#art-54