Art. 8

En vigueur depuis le 27 déc. 2007
Article 8 1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission: a) au plus tard le 28 février 2009, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente; b) au plus tard le 30 avril 2009, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés. 2.   Au plus tard le 30 avril 2009, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente. 3.   Les communications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectuées conformément aux dispositions des annexes IX, X et XI du présent règlement et les catégories de produits reprises à l'annexe II.A du règlement (CE) no 1445/95 sont utilisées.
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