Art. 3
En vigueur depuis le 27 déc. 2007
Article 3
1. Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine ou le territoire douanier d'origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer du pays ou du territoire douanier mentionné.
La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe I.
2. L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions de l'article 4 est présenté, avec copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation se rapportant au certificat d'authenticité.
Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Lorsque plus d'un certificat est délivré au titre d'un certificat d'authenticité, l'autorité compétente:
(a)
vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation;
(b)
fait en sorte que les certificats d'importation délivrés au titre dudit certificat d'authenticité soient délivrés le même jour.
3. Les autorités compétentes ne peuvent délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurées que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.
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