Art. 5
En vigueur depuis le 27 déc. 2007
Article 5
1. Un organisme émetteur figurant dans la liste de l'annexe II doit:
a)
être reconnu en tant que tel par le pays ou le territoire douanier exportateur concerné;
b)
s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats;
c)
s'engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité, notamment le numéro de certificat, l'exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit (animaux vivants/viande), le poids net ainsi que la date de signature.
2. La liste de l'annexe II est révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations qui lui incombent ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.
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