Art. 52
Système de déclaration des données pour la pêche de krill antarctique
En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 52
Système de déclaration des données pour la pêche de krill antarctique
1. Les captures de krill antarctique sont déclarées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 601/2004.
2. Lorsque le total des captures déclarées d'une campagne de pêche est supérieur ou égal à 80 % du seuil déclencheur de 620 000 tonnes dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4, de 260 000 tonnes à l'ouest de 55o E et de 192 000 tonnes à l'est de 55o E dans la sous-zone 58.4.2, les captures sont déclarées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 601/2004.
3. Pendant la campagne de pêche qui suit celle au cours de laquelle le total des captures a été supérieur ou égal à 80 % du seuil déclencheur fixé au paragraphe 2, les captures sont déclarées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 601/2004 lorsque le total des captures est supérieur ou égal à 50 % dudit seuil déclencheur.
4. À la fin de chaque campagne de pêche, chaque État membre collecte auprès de chacun de ses navires les données de trait nécessaires pour remplir le formulaire de la CCALMR relatif aux données de capture et d'effort précises. L'État membre transmet ces données, à l'aide du formulaire C1 de la CCAMLR sur les pêcheries au chalut, au secrétariat exécutif de la CCAMLR et à la Commission pour le 1er avril de l'année suivante au plus tard.
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