Art. 57

Autorisation des navires

En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 57 Autorisation des navires 1.   Pour le 1er juin 2008 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission, par voie électronique si possible, la liste de leurs navires autorisés à opérer dans la zone de la convention OPASE par la délivrance d'un permis de pêche. 2.   Les propriétaires des navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 sont des citoyens ou des entités juridiques de la Communauté. 3.   Les navires de pêche ne peuvent être autorisés à opérer dans la zone de la convention OPASE que s'ils sont en mesure de remplir les conditions et d'assumer les responsabilités prévues au titre de la convention OPASE et de ses mesures de conservation et de gestion. 4.   Aucun permis de pêche n'est délivré aux navires connus pour avoir pratiqué des activités de pêche INN, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni des éléments de preuve suffisants démontrant que les propriétaires et les opérateurs précédents n'ont pas d'intérêt juridique, bénéficiaire ou financier dans ces navires ni de contrôle sur ceux-ci ou que, compte tenu de tous les faits pertinents, lesdits navires ne se livrent pas à des activités de pêche INN et n'y sont pas associés. 5.   La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes: a) le nom, le numéro d'immatriculation, les noms précédents (s'ils sont connus) et le port d'immatriculation; b) le pavillon précédent (le cas échéant); c) l'indicatif international d'appel radio (le cas échéant); d) le nom et l'adresse du ou des propriétaires; e) le type de navire; f) la longueur; g) le nom et l'adresse de l'exploitant ou des exploitants (le cas échéant); h) la jauge brute; et i) la puissance du ou des moteurs principaux. 6.   Les États membres notifient rapidement à la Commission, après l'établissement de la liste initiale des navires autorisés, tout ajout, suppression et/ou modification chaque fois que ces changements se produisent.
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