Art. 55

Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux marins

En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 55 Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux marins 1.   Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004, les navires utilisant la méthode espagnole de pêche à la palangre lâchent les poids avant que la ligne se tende. 2.   Aux fins de la pêche à la palangre visée au paragraphe 1, les poids suivants peuvent être utilisés: a) poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 8,5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum; b) poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 6 kg masse, espacés de 20 mètres au maximum; c) poids d'acier calmé, non composés de maillons de chaîne, d'au moins 5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum.
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