Art. 80
Réduction des prises accidentelles d'oiseaux marins
En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 80
Réduction des prises accidentelles d'oiseaux marins
1. Les États membres collectent toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les captures accidentelles effectuées par leurs navires de pêche, et transmettent ces informations au secrétariat de la CICTA et à la Commission.
2. Les États membres s'efforcent de réduire le niveau des prises accidentelles d'oiseaux marins dans l'ensemble des zones de pêches et pêcheries, au cours de toutes les saisons de pêche, par la mise en œuvre de mesures d'atténuation efficaces.
3. Tous les navires communautaires pêchant au sud de 20o S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)] selon les modalités techniques suivantes:
a)
les poteaux tori sont conformes aux prescriptions établies pour leur conception et aux lignes directrices concernant leur déploiement adoptées par la CICTA;
b)
les lignes de banderoles (tori lines) sont déployées avant les palangres pénétrant dans l'eau à tout moment au sud de 20o S;
c)
si possible, les navires utilisent un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux;
d)
tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les palangriers communautaires ciblant l'espadon peuvent utiliser des palangres en monofilament, à condition que ces navires:
a)
posent leurs palangres entre l'aurore et le crépuscule nautiques tels que fixés par l'almanach des aurores et des crépuscules nautiques pour la position géographique où la pêche est effectuée;
b)
utilisent des émerillons d'au moins 60 grammes placés à 3 mètres au plus des hameçons en vue de parvenir à des vitesses d'immersion optimales.
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