Art. 12

Accès au rapport de réexamen

En vigueur depuis le 17 janv. 2008
Article 12 Accès au rapport de réexamen Le rapport de réexamen achevé, à l'exception des parties concernant des informations confidentielles contenues dans les dossiers et qualifiées telles conformément à l'article 14 de la directive 91/414/CEE, est mis à la disposition du public pour consultation.
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