Art. 5

Vérification des dossiers

En vigueur depuis le 17 janv. 2008
Article 5 Vérification des dossiers 1.   Dans les trente jours à compter de la réception de la demande, l'État membre rapporteur vérifie si les dossiers joints à la demande contiennent tous les éléments prévus à l'article 4 au moyen de la liste de contrôle visée à l'article 4, paragraphe 1, point d). 2.   Si un ou plusieurs des éléments prévus à l'article 4 sont manquants, l'État membre rapporteur en informe le demandeur et fixe le délai dans lequel ils doivent être communiqués; ce délai ne doit pas dépasser six mois. 3.   Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2, le demandeur n'a pas communiqué les éléments manquants, l'État membre rapporteur en informe le demandeur, la Commission et les autres États membres. Si, après avoir donné au demandeur la possibilité de s'expliquer, la Commission conclut que le demandeur a failli à l'obligation de soumettre les éléments manquants, elle adopte une décision établissant que la substance active concernée ne doit pas être inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Par cette décision, il est mis fin à la procédure d'évaluation de cette substance active au titre du présent règlement. 4.   Une nouvelle demande d'inscription de la même substance peut être introduite à tout moment. 5.   Si les dossiers joints à la demande contiennent tous les éléments prévus à l'article 3, l'État membre rapporteur notifie au demandeur, à la Commission, aux autres États membres et à l'Autorité que la demande est recevable.
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