Art. 1

Arrangements préférentiels

En vigueur depuis le 21 janv. 2008
Article premier Arrangements préférentiels 1.   Les produits originaires de Moldova, à l'exception de ceux qui figurent dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe I, doivent être admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent. 2.   Les produits originaires de Moldova et inclus dans l'annexe I sont admis à l'importation dans la Communauté dans le respect des dispositions spéciales prévues à l'article 3.
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