Art. 10

Suspension temporaire

En vigueur depuis le 21 janv. 2008
Article 10 Suspension temporaire 1.   Lorsque la Commission établit qu'il y a suffisamment de preuves de fraude, d'irrégularités ou de manquement systématique de la part de la Moldova à respecter ou à veiller au respect des règles d'origine des produits et des procédures connexes ainsi qu'à coopérer sur le plan administratif tel que mentionné à l'article 2, paragraphe 1, ou de non-respect de toute autre condition définie à l'article 2, paragraphe 1, celle-ci peut prendre des mesures pour suspendre totalement ou partiellement les régimes préférentiels prévus dans le présent règlement pour une période de six mois au maximum, sous réserve qu'elle ait au préalable: a) informé le comité; b) invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et/ou le respect de l'article 2, paragraphe 1, par la Moldova; c) publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne déclarant qu'il existe des motifs de doute raisonnable quant à l'application des arrangements préférentiels et/ou au respect de l'article 2, paragraphe 1, par la Moldova, susceptibles de remettre en cause le droit de cette dernière à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement; d) informé la Moldova de toute décision prise au titre du présent paragraphe avant l'application de cette dernière. 2.   Un État membre peut saisir le Conseil de la décision de la Commission dans les dix jours. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trente jours. 3.   Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire après consultation du comité, soit d'étendre la mesure de suspension conformément à la procédure prévue au paragraphe 1. 4.   Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier la suspension des préférences ou sa prolongation.
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