Art. 12
Mesures de surveillance dans le secteur agricole
En vigueur depuis le 21 janv. 2008
Article 12
Mesures de surveillance dans le secteur agricole
Les produits des chapitres 17, 18, 19 et 21 du système harmonisé, originaires de Moldova, font l'objet d'une mesure de surveillance spéciale pour éviter des distorsions dans le marché communautaire.
Si la Moldova ne respecte pas les règles d'origine ou ne fournit pas la coopération administrative requise à l'article 2 pour les chapitres 17, 18, 19 et 21 susmentionnés, ou si les importations de produits au titre desdits chapitres, faisant l'objet d'arrangements préférentiels octroyés en vertu du présent règlement, excédent de façon significative les niveaux habituels des exportations de la Moldova, des mesures appropriées sont prises conformément aux procédures figurant à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 10 ou 11.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:55:oj#art-12