Art. 11
Clause de sauvegarde
En vigueur depuis le 21 janv. 2008
Article 11
Clause de sauvegarde
1. Si un produit originaire de Moldova est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d'être causées à un producteur communautaire de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
2. À la demande d'un État membre ou sur initiative de la Commission, la Commission prend la décision formelle de lancer une enquête dans un délai raisonnable. Si la Commission décide d'ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant celle-ci. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente doit être communiquée à la Commission. La période pendant laquelle les parties intéressées peuvent faire connaître leur opinion par voie écrite est précisée, sachant qu'elle ne doit pas excéder quatre mois à partir de la date de publication de l'avis.
3. La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues auprès de la Moldova et de toute autre source pertinente. Elle peut être assistée dans cette tâche par des agents des États membres sur le territoire desquels des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, si ces États formulent une demande en ce sens.
4. Lorsqu'elle examine l'existence éventuelle de difficultés graves, la Commission prend notamment en compte les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs communautaires:
—
part de marché,
—
production,
—
stocks,
—
capacités de production,
—
utilisation des capacités,
—
emploi,
—
importations,
—
prix.
5. L'enquête doit être réalisée dans les six mois suivant la publication de l'avis visé au paragraphe 2. La Commission peut, en cas de circonstances exceptionnelles et après consultation du comité, prolonger ladite période conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.
6. La Commission prend une décision en trois mois, selon la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2. Une telle décision entre en vigueur un mois au plus tard à partir de sa publication.
7. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'enquête impossible, la Commission peut, après en avoir informé le comité, prendre toute mesure préventive strictement nécessaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:55:oj#art-11