Art. 2
En vigueur depuis le 12 févr. 2008
Article 2
À partir du 1er janvier 2015, le règlement (CE) no 1798/2003 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le présent règlement définit également des règles et des procédures pour l’échange, par voie électronique, d’informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les services fournis en application des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE, ainsi que pour tout échange ultérieur d’informations et, en ce qui concerne les services relevant desdits régimes particuliers, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.»
2)
À l’article 2, l’alinéa unique devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:
«2. Les définitions figurant aux articles 358, 358 bis et 369 bis de la directive 2006/112/CE s’appliquent également aux fins du présent règlement.»
3)
À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l’État membre décide qu’une enquête administrative n’est pas nécessaire, il informe immédiatement l’autorité requérante des raisons de cette décision.
Nonobstant le premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l’article 40 du présent règlement, lorsque la demande porte sur des informations relatives aux montants déclarés par un assujetti pour la prestation de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services fournis par voie électronique imposables dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’autorité requérante et pour lesquels l’assujetti choisit d’avoir recours ou non au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, l’autorité requise ne peut refuser de mener une enquête administrative que si elle a déjà fourni à l’autorité requérante des informations sur l’assujetti concerné, obtenues dans le cadre d’une enquête administrative effectuée moins de deux ans auparavant.
Toutefois, en ce qui concerne les demandes visées au deuxième alinéa présentées par l’autorité requérante et évaluées par l’autorité requise conformément à une déclaration de bonnes pratiques relative à l’interaction entre le présent paragraphe et l’article 40, paragraphe 1, à adopter selon la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, un État membre qui refuse de mener une enquête administrative sur la base de l’article 40 communique à l’autorité requérante les dates et les montants de toutes les prestations concernées effectuées au cours des deux dernières années par l’assujetti dans l’État membre de l’autorité requérante.»
4)
À l’article 17, l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du premier alinéa, chaque État membre d’établissement coopère avec chaque État membre de consommation de façon à pouvoir vérifier si les assujettis établis sur son territoire déclarent et paient correctement la TVA due au titre des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique pour lesquels l’assujetti choisit d’avoir recours ou non au régime spécial prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE. L’État membre d’établissement informe l’État membre de consommation des éventuelles divergences dont il a connaissance.»
5)
À l’article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Chaque État membre décide s’il participera à l’échange d’informations d’une catégorie déterminée et s’il le fera de manière automatique ou de manière automatique structurée. Toutefois, chaque État membre participe aux échanges des informations dont il dispose sur les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique pour lesquels l’assujetti choisit d’avoir recours ou non au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE.»
6)
À l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires et les assujettis non établis effectuant des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II de la directive 2006/112/CE, soient autorisés à obtenir confirmation de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée.
Les États membres fournissent cette confirmation par voie électronique, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.»
7)
Au chapitre VI, le titre est remplacé par le texte suivant:
«DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES PARTICULIERS PRÉVUS AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE».
8)
L’article 28 est remplacé par le texte suivant:
«Article 28
Les dispositions ci-après sont applicables aux régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.»
9)
L’article 29 est remplacé par le texte suivant:
«Article 29
1. Les informations que l’assujetti non établi dans la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence son activité, conformément à l’article 361 de la directive 2006/112/CE, sont transmises par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.
2. L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l’assujetti non établi dans la Communauté. Les données utiles à l’identification de l’assujetti qui se prévaut du régime particulier visé à l’article 369 ter de la directive 2006/112/CE sont transmises aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel l’assujetti a déclaré le commencement de ses activités imposables visées à l’article 369 ter de ladite directive. La même procédure s’applique pour l’information des autorités compétentes des autres États membres quant au numéro d’identification attribué.
Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Si un assujetti non établi dans la Communauté ou un assujetti non établi dans l’État membre de consommation est exclu du régime particulier, l’État membre d’identification en informe sans retard, par voie électronique, les autorités compétentes des autres États membres.»
10)
À l’article 30, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«La déclaration dans laquelle figurent les éléments mentionnés aux articles 365 et 369 octies de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.
L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre de consommation concerné, au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration. Les informations visées à l’article 369 octies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, sont également adressées à l’autorité compétente de l’État membre d’établissement concerné. Les États membres qui ont demandé que la déclaration fiscale soit libellée dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Les modalités techniques qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.»
11)
L’article 31 est remplacé par le texte suivant:
«Article 31
L’article 22 du présent règlement est également applicable aux informations recueillies par l’État membre d’identification conformément aux articles 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies et 369 octies de la directive 2006/112/CE.»
12)
À l’article 32, l’alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les versements qui doivent être transférés à l’État membre conformément au régime spécial prévu au titre XII, chapitre 6, section 3 de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification conserve le pourcentage suivant des montants visés aux premier et second alinéas:
a)
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016: — 30 %;
b)
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018: — 15 %;
c)
à partir du 1er janvier 2019: — 0 %.»
13)
L’article 34 est supprimé.
14)
À l’article 39, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission et les États membres veillent à ce que soient opérationnels les systèmes d’échange d’informations ou de communication, existants ou nouveaux, qui sont nécessaires pour permettre les échanges d’informations visés aux articles 29 et 30. La Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations entre États membres. Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations par le biais du CCN/CSI.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:143:oj#art-2