Art. 13
Programme de sûreté du transporteur aérien
En vigueur depuis le 11 mars 2008
Article 13
Programme de sûreté du transporteur aérien
1. Chaque transporteur aérien élabore, applique et maintient un programme de sûreté du transporteur aérien.
Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par le transporteur aérien afin de se conformer tant au présent règlement qu’au programme national de sûreté de l’aviation civile de l’État membre à partir duquel il fournit ses services.
Ce programme comprend des dispositions relatives au contrôle interne de la qualité décrivant la manière dont le transporteur aérien doit veiller au respect de ces méthodes et procédures.
2. Sur demande, le programme de sûreté du transporteur aérien est soumis à l’autorité compétente, qui peut prendre des mesures additionnelles s’il y a lieu.
3. Lorsque le programme de sûreté d’un transporteur aérien communautaire a été validé par l’autorité compétente de l’État membre accordant la licence d’exploitation, le transporteur aérien est réputé, pour tous les autres États membres, avoir satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1. Cela est sans préjudice du droit d’un État membre de demander à tout transporteur aérien des informations détaillées sur la mise en œuvre des éléments suivants:
a)
les mesures de sûreté appliquées par cet État membre en vertu des dispositions de l’article 6, et/ou
b)
les procédures locales applicables dans les aéroports desservis.
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