Art. 12
Programme de sûreté aéroportuaire
En vigueur depuis le 11 mars 2008
Article 12
Programme de sûreté aéroportuaire
1. Chaque exploitant d’aéroport élabore, applique et maintient un programme de sûreté aéroportuaire.
Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par l’exploitant d’aéroport afin de se conformer à la fois au présent règlement et au programme national de sûreté de l’aviation civile de l’État membre dans lequel l’aéroport est situé.
Le programme comprend des dispositions relatives au contrôle interne de la qualité décrivant la manière dont l’exploitant d’aéroport doit veiller au respect de ces méthodes et procédures.
2. Le programme de sûreté aéroportuaire est soumis à l’autorité compétente, qui peut prendre des mesures additionnelles s’il y a lieu.
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