Art. 10

Programme national de sûreté de l’aviation civile

En vigueur depuis le 11 mars 2008
Article 10 Programme national de sûreté de l’aviation civile 1.   Chaque État membre élabore, applique et maintient un programme national de sûreté de l’aviation civile. Ce programme définit les responsabilités en matière de mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4 et décrit les mesures demandées à cet effet aux exploitants et aux entités. 2.   L’autorité compétente met par écrit à la disposition des exploitants et des entités dont elle estime qu’ils y ont un intérêt légitime, selon le principe du «besoin d’en connaître», les parties appropriées de son programme national de sûreté de l’aviation civile.
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