Art. 8

Coopération avec l’Organisation de l’aviation civile internationale

En vigueur depuis le 11 mars 2008
Article 8 Coopération avec l’Organisation de l’aviation civile internationale Sans préjudice de l’article 300 du traité, la Commission peut conclure avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) un protocole d’accord concernant les audits en vue d’éviter tout double contrôle du respect, par les États membres, de l’annexe 17 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.
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