Art. 7

Mesures de sûreté demandées par des pays tiers

En vigueur depuis le 11 mars 2008
Article 7 Mesures de sûreté demandées par des pays tiers 1.   Sans préjudice de tout accord bilatéral auquel la Communauté est partie, un État membre notifie à la Commission les mesures demandées par un pays tiers si elles sont différentes des normes de base communes visées à l’article 4, en ce qui concerne les vols au départ d’un aéroport situé dans un État membre et à destination de ce pays tiers ou survolant celui-ci. 2.   À la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, la Commission examine toute demande de mesure notifiée en vertu du paragraphe 1 et peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2, élaborer une réponse adéquate destinée au pays tiers concerné. 3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si: a) l’État membre concerné applique les mesures en question conformément à l’article 6, ou si b) la demande du pays tiers se limite à un vol donné à une date précise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:300:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil