Art. 7
Mesures de sûreté demandées par des pays tiers
En vigueur depuis le 11 mars 2008
Article 7
Mesures de sûreté demandées par des pays tiers
1. Sans préjudice de tout accord bilatéral auquel la Communauté est partie, un État membre notifie à la Commission les mesures demandées par un pays tiers si elles sont différentes des normes de base communes visées à l’article 4, en ce qui concerne les vols au départ d’un aéroport situé dans un État membre et à destination de ce pays tiers ou survolant celui-ci.
2. À la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, la Commission examine toute demande de mesure notifiée en vertu du paragraphe 1 et peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2, élaborer une réponse adéquate destinée au pays tiers concerné.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si:
a)
l’État membre concerné applique les mesures en question conformément à l’article 6, ou si
b)
la demande du pays tiers se limite à un vol donné à une date précise.
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