Art. 5

Redevances au titre des mises à jour d’un enregistrement en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 1907/2006

En vigueur depuis le 16 avr. 2008
Article 5 Redevances au titre des mises à jour d’un enregistrement en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 1907/2006 1.   L’Agence perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, au titre des mises à jour d’un enregistrement en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 1907/2006. Toutefois, l’Agence ne perçoit aucune redevance au titre des mises à jour d’enregistrement suivantes: a) Passage d’une fourchette de quantité supérieure à une fourchette de quantité inférieure; b) Passage d’une fourchette de quantité inférieure à une fourchette de quantité supérieure, si le déclarant a préalablement payé la redevance correspondant à cette fourchette de quantité supérieure; c) modification du statut du déclarant ou de son identité, pour autant qu’elle n’implique pas de modification de sa personnalité juridique; d) modification de la composition de la substance; e) informations sur de nouvelles utilisations, y compris les utilisations déconseillées; f) informations sur de nouveaux risques que présente la substance; g) modification de la classification et de l’étiquetage de la substance; h) modification du rapport de sécurité chimique; i) modification des conseils d’utilisation; j) communication indiquant qu’un des essais énumérés à l’annexe IX ou X du règlement (CE) no 1907/2006 doit être élaboré; k) demande d’accès à des données précédemment confidentielles. 2.   L’Agence perçoit une redevance au titre des mises à jour de la fourchette de quantité, conformément aux tableaux 1 et 2 de l’annexe III. Dans le cas des autres mises à jour, l’Agence perçoit une redevance conformément aux tableaux 3 et 4 de l’annexe III. 3.   En cas de mise à jour d’une soumission conjointe, l’Agence perçoit une redevance réduite auprès de chaque déclarant soumettant la mise à jour, conformément à l’annexe III. Toutefois, lorsqu’une partie des informations pertinentes visées à l’article 10, point a) iv), vi), vii) et ix), à l’article 17, paragraphe 2, points c) et d), ou à l’article 18, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) no 1907/2006 est soumise séparément, l’Agence perçoit une redevance au titre d’une soumission individuelle, conformément à l’annexe III du présent règlement. 4.   Lorsque le déclarant est une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément à l’annexe III. Toutefois, dans le cas de mises à jour impliquant une modification de l’identité du déclarant, la réduction en faveur des PME ne s’applique que si la nouvelle entité est une PME. 5.   Les redevances dues en vertu des paragraphes 1 à 4 sont payées dans un délai de quatorze jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant. 6.   Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 5, l’Agence fixe un second délai de paiement. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, dans le cas d’une mise à jour de la fourchette de quantité soumise conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, la mise à jour est rejetée. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, dans le cas d’autres mises à jour, la mise à jour est rejetée une fois que l’Agence a transmis un avertissement officiel au déclarant. 7.   Lorsque la mise à jour est rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé la redevance avant l’expiration des délais, les redevances payées au titre de cette mise à jour ne sont pas remboursées ou créditées sous une autre forme au déclarant.
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